Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Véronique Louwagie
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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »

les mots :

« ayant reçu la dénomination de communes touristiques en application des articles L. 133‑11 et L. 133‑12 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« du classement en station de tourisme »

les mots :

« de la dénomination de commune touristique ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »

les mots :

« ayant reçu la dénomination de communes touristiques en application des articles L. 133‑11 et L. 133‑12 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« du classement en station de tourisme »

les mots :

« de la dénomination de commune touristique ».

Exposé sommaire

L’objet du présent amendement est de permettre aux communes dénommées « communes touristiques » au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme de demander à conserver ou à retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».

Aujourd’hui cette possibilité n’est en effet ouverte par la loi que pour les communes touristiques qui sont classées en stations de tourisme et ce jusqu’à la perte de ce classement.

Parmi les plus de 1 000 communes bénéficiant du « label » de communes touristiques, certaines peuvent pourtant avoir un intérêt réel à poursuivre, par elles-mêmes, la promotion directe de leurs atouts qu’elles connaissent, qu’elles savent valoriser et qui pourraient être moins visibles au sein de la politique touristique globale menée par une communauté de communes ou d’agglomération.