- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le soin de veiller à ce que les propriétaires des voies privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique aient signalé par tous les moyens appropriés les câbles, fils de fer barbelés, grillages, grilles, chaînes ou tout autre objet installé dans le but de protéger leur propriété dès lors qu’ils peuvent présenter un danger. »
Il est nécessaire de passer par le vecteur législatif pour restreindre le droit de propriété, notamment en imposant aux propriétaires des obligations à raison du droit réel qu’ils exercent sur leur bien. Tel est le cas d’une obligation de signaler les obstacles qu’ils sont susceptibles de disposer sur la voie qui est leur propriété privée et qui n’est pas ouverte à la circulation publique. Il apparaît donc opportun de compléter l’article L2212‑2 du CGCT, qui précise le champ de la police municipale, d’un alinéa relatif aux voies privées non ouvertes à la circulation publique. Ce nouvel alinéa ferait peser sur les propriétaires des voies privées fermées à la circulation publique l’obligation de signaler les obstacles qu’ils y installent, sous le contrôle du maire.