- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article L. 2212‑2-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212‑2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑2-3. – Dans l’hypothèse où le maire ou l’officier de police judiciaire territorialement compétent procède à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et, le cas échéant, à l’aliénation ou la livraison à la destruction d’un véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 et L. 417‑1 du code de la route, et si le propriétaire du véhicule n’est pas identifiable, l’autorité chargée de réaliser le recouvrement forcé a accès directement au système d’immatriculation des véhicules. Le dernier détenteur de la carte grise du véhicule s’acquitte de l’avance sur frais de la collectivité couvrant les charges relatives à la mise en fourrière, au retrait de la circulation, à l’aliénation ou la livraison à la destruction du véhicule. »
Afin de simplifier les recherches concernant les propriétaires de véhicules non identifiables, dont l’enlèvement, la mise en fourrière ou la destruction constitue une charge pour les collectivités, la direction générale des Finances publiques doit avoir un accès direct au SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules). Cet amendement a donc pour objet de lui ouvrir l’accès à ce système, plutôt que de se voir transmettre ces informations, aux fins de simplifier la procédure pour les maires.