- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 1, après le mot :
« Constitution »,
insérer les mots :
« pour la Nouvelle-Calédonie, et à celles de l’article 74‑1 du même texte pour la Polynésie française ».
Selon la rédaction actuelle de l’article 34 du projet de loi engagement et proximité, les mesures d’adaptation et d’extension des dispositions du projet de loi à la Polynésie française seront prises par voie d’ordonnance basée sur l’article 38 de la Constitution. Un traitement spécifique pour les communes polynésiennes est reconnu sans toutefois pouvoir dépasser le cadre des dispositions prévues par le projet de loi. En effet, la capacité d’adaptation est limitée aux seules dispositions que contient la loi, écartant de ce fait des adaptations particulières intéressant les communes polynésiennes.
Ainsi, il est proposé que l’ordonnance permettant de fixer dans ce contexte un cadre propre aux communes polynésiennes soit prise dans les conditions de l’article 74‑1 de la Constitution, ce qui permettra également que l’Assemblée de la Polynésie française soit saisie pour avis, ce qui n’est pas requis dans le cadre de l’article 38 de la Constitution.