- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le pacte peut définir les conditions dans lesquelles l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, déléguer l’exercice de tout ou partie d’une compétence relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres. La convention répond aux mêmes exigences que celles prévues à l’article L. 1111‑8 ; »
L’article L1111‑8 du Code Général des Collectivités Territoriales permet aujourd’hui à une collectivité territoriale de déléguer une compétence dont elle est attributaire, soit à une collectivité territoriale d’une autre catégorie, soit à un EPCI.
En outre, en vertu de l’article L5210‑4 du même code, les délégations de tout ou partie d’une compétence sont également possible d’une Région ou d’un Département vers un EPCI dès lors que les statuts l’autorisent.
Le présent amendement vise à rendre possible ce type de délégation pour un EPCI en direction de l’une ou plusieurs de ses communes membres, pour tout ou partie de ses compétences.
Cette souplesse d’organisation ne porte pas atteinte à la cohérence du projet intercommunal puisque l’EPCI reste attributaire de la compétence sur l’ensemble de son territoire ; elle conserve donc la définition du projet politique et fixe les objectifs associés.
Néanmoins, le système de délégation permet, pour une compétence donnée, de prendre en compte des spécificités territoriales susceptibles de justifier l’exercice concret de la compétence par l’une ou plusieurs de ses communes, dans le cadre sécurisant d’une convention.
Il s’agit donc d’une mesure de différenciation dans la mise en œuvre de compétences communautaires doublement sécurisée par l’élaboration obligatoire d’une convention au sens de l’article L1111‑8 et par le cadre du pacte de gouvernance qui permettra de débattre de l’opportunité de telles délégations.