- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 10, substituer au nombre :
« 3 500 »
le nombre :
« 500 ».
Aujourd’hui les maires ont des difficultés pour solliciter de leur conseil municipal soit l’obtention une indemnité soit sa majoration.
C’est le cas notamment lorsque le maire précédent ne touchait pas ses indemnités ou qu’elles étaient faibles. Dans ce cas, le nouveau maire se trouve en difficulté pour justifier la demande d’octroi de son indemnité ou sa majoration.
Par ailleurs, cette question peut mettre en difficulté le maire à l’égard de ses concitoyens qui sont parfois enclins à remettre en cause les indemnités des élus.
L’amendement adopté en commission permet de résoudre cette difficulté, en prévoyant que lors du renouvellement du conseil municipal, le montant de l’indemnité du maire n’est plus soumise à la délibération antérieure, mais est de droit fixée par rapport au barème de référence. L’article L2123‑23 permet ensuite au conseil municipal de fixer par délibération une indemnité de fonction inférieure à ce barème. De plus, cette disposition n’est applicable qu’aux communes de moins de 3500 habitants.
Le présent amendement vise à abaisser le seuil, et rendre cette disposition applicable aux communes de moins de 500 habitants.