Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de monsieur le député Stéphane Baudu
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Isabelle Florennes
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
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Photo de madame la députée Nathalie Elimas
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Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Patrick Loiseau
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer
Photo de monsieur le député Patrick Mignola
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑34 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si des poursuites pénales sont engagés entre membres du même organe délibérant, la protection fonctionnelle ne peut pas être utilisée. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 3123‑28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si des poursuites pénales sont engagés entre membres du même organe délibérant, la protection fonctionnelle ne peut pas être utilisée. » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 4135‑28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si des poursuites pénales sont engagés entre membres du même organe délibérant, la protection fonctionnelle ne peut pas être utilisée. »

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement vise à encadrer la protection fonctionnelle en cas de litige entre les membres d’un même organe délibérant.

Aujourd’hui, un membre de l’exécutif peut se voir octroyer une protection fonctionnelle contre un membre du même organe délibérant, sans que celui-ci puisse en avoir le droit en retour. Le conseil peut délibérer, néanmoins, s’il s’agit de donner une protection fonctionnelle à un membre de l’opposition, le vote du conseil risque fort d’être à son désavantage.

De plus, les frais judiciaires peuvent être très onéreux entraînant des difficultés pour l’élu de l’opposition en fonction de sa situation professionnelle. Sans oublier qu’il est beaucoup plus facile de faire appel et d’entraîner des procédures longues lorsqu’on bénéficie d’une protection fonctionnelle.

Ainsi, cet amendement propose qu’en cas d’octroi d’une protection fonctionnelle pour un membre de l’exécutif en litige avec un autre membre de l’organe délibérant, la protection fonctionnelle n’est pas autorisée pour le membre de l’exécutif.