- Texte visé : Texte n°2401, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le mot :
« République »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« sont informés des conditions dans lesquelles elles peuvent exercer leur droit de vote ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« À leur demande, les personnes détenues disposant toujours de leur droit de vote sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été d’au moins six mois ».
les personnes faisant l’objet d’une peine d’emprisonnement ou d’une réclusion criminelle peuvent s’être vue déchue de leur droit civiques et notamment du droit de vote. Les personnes s’étant rendues coupables de crimes d’une particulière violence et d’une particulière gravité notamment, n’ont aucunement la légitimité de pouvoir prétendre à l’exercice du vote.