- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Accès aux fichiers
« Art. L. 511‑8. – Les agents de police municipale, individuellement désignés et habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d’en connaître, ont directement accès aux données du fichier des objets et des véhicules signalés.
« Art L. 511‑9. – Les agents de police municipale, individuellement désignés et habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d’en connaître, ont directement accès aux données du fichier des personnes recherchés. »
Il s’agit de donner un accès direct au fichier des véhicules volés (FOVES) et au fichier des personnes recherchées (FPR) aux agents de police municipale. Jusqu’à présent, ils sont obligés de passer par les services territorialement compétents de la police nationale ou de gendarmerie pour y avoir accès. Cela présente un double inconvénient : une surcharge de travail pour les autres services et un risque pour les policiers municipaux de ne pas être rapidement informés que la personne interpellée est, par exemple, recherchée.