- Texte visé : Texte n°2401, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 21 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que l’agent de police municipale est amené, en cas de force majeure et pour les besoins d’une mission de police, à sortir des limites administratives de la commune à laquelle il est rattaché, en vue d’interpeller une personne susceptible d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, il dispose des mêmes prérogatives que lorsqu’il exerce ses fonctions sur les limites administratives de la commune à laquelle il est rattaché. »
En cas de flagrant délit d’un crime ou d’un délit, l’agent de police municipale peut interpeller la personne en fuite grâce à l’article 73 du code de procédure pénale. Cependant, dès lors que la personne franchit le périmètre de la commune, le policier municipal devient une personne comme les autres, dépouillée de ses prérogatives professionnelles. Dans un souci d’efficacité de notre droit et de notre justice, il convient donc de corriger cette carence qui empêche nos policiers municipaux d’assurer pleinement leur mission.