Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de monsieur le député Pascal Brindeau

Pascal Brindeau

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de madame la députée Laure de La Raudière

Laure de La Raudière

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Photo de madame la députée Béatrice Descamps

Béatrice Descamps

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Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

Philippe Dunoyer

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Photo de monsieur le député Philippe Gomès

Philippe Gomès

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Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

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Photo de monsieur le député Antoine Herth

Antoine Herth

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Photo de madame la députée Patricia Lemoine

Patricia Lemoine

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

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Photo de madame la députée Maina Sage

Maina Sage

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de monsieur le député Francis Vercamer

Francis Vercamer

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann

Jean-Luc Warsmann

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« Sans préjudice des dispositifs de médiation existants et notamment de ceux relatifs à la consommation et relevant du titre Ier du livre VI du code de la consommation ; ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le médiateur territorial est compétent pour tous différends relatifs à son territoire à l’exception :

« 1° Des différends entre personnes publiques ;

« 2° Des différends relevant du code de la consommation ;

« 3° Des litiges avec les agents publics. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise a clarifier l’articulation entre le médiateur territorial et les dispositifs de médiation d’ores et déjà en place, tels que la médiation de la consommation, dont le régime est issu du droit de l’Union européenne et applicable aux collectivités territoriales, la médiation préalable obligatoire (MPO) en matière de litiges de la fonction publique territoriale et de litiges sociaux (deux décrets de 2018). Les exclusions proposées s’appuient sur les travaux de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 13 juin 2019, sur le rapport en lien du Sénateur François Bonhomme du 5 juin 2019 et les travaux du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée Nationale en lien avec les dispositifs de médiation en cours. Il est dit à l’alinéa actuellement rédigé que le médiateur territorial intervient « sans préjudice des dispositifs de médiation existants » alors même que l’on ne définit ni son champ de compétence, ni son articulation avec les dispositifs existants. Sans cet amendement, la collectivité à la liberté de confier une compétence à un médiateur plutôt qu’à un autre, sans transparence auprès du grand public. Cela pourrait venir troubler la lisibilité des dispositifs déjà mis en place. Le risque de confusion qui pourrait en découler lui serait d’autant plus préjudiciable que le respect du champ de compétence du médiateur conditionnera la recevabilité des saisines qui lui seront adressées et par voie de conséquence l’interruption des délais de recours contentieux susceptible de s’y attacher. D’autre part, cela pourrait fragiliser la cohérence d’ensemble.