Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;

« 2° Le II de l’article 66 est abrogé.

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

« III. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »

Exposé sommaire

Il convient de rétablir la version de cet article adoptée par le Sénat qui respecte le principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales en laissant au communes le choix de transférer ou non la compétence « eau et assainissement ».

Un report de six année n’est pas une solution satisfaisante, il convient d’aller plus loin, en mettant fin à une contrainte inadaptée.

Le périmètre de l’EPCI n’est effectivement pas toujours le meilleur pour les services d’eau et d’assainissement. Cet éloignement peut représenter une perte de compétences alors que les équipes municipales ont une connaissance fine des réseaux de leur commune.