- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – Au c du 2°, les mots : « un siège » est remplacé par les mots : « deux sièges » ;
II. – Au 2° du II, les mots « d’un siège » sont remplacés par les mots : « de deux sièges » ;
III. – Au 2° du IV, les mots « un siège » sont remplacés par les mots : « deux sièges » ;
IV. – Au 5° du IV, les mots « un siège » sont remplacés par les mots : « deux sièges » ;
Cet amendement vise à assurer une meilleure représentativité des communes au sein des EPCI en faisant en sorte que chaque commune, quelle que soit sa taille, dispose d’au moins deux sièges au sein de l’EPCI dont elle est membre.
En effet, dans un contexte d’augmentation de la taille des EPCI, il apparaît nécessaire d’accroître le nombre de conseillers communautaires minimum alloué à chaque commune pour assurer l'effectivité de la représentation des citoyens au sein de ces EPCI.