- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la deuxième phrase de l’article L. 2121‑19 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « fréquence » sont insérés les mots : « , qui ne peut être supérieure à six mois, ».
L’article L2121‑19 du code général des collectivités territoriales permet aux conseillers municipaux « d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune ». Cependant cet article renvoie la mise en œuvre de cette possibilité, tant sur la fréquence que sur les règles de présentation, au règlement intérieur des communes.
Sans remettre en cause ce principe, cet amendement vise à faire en sorte que la fréquence à laquelle une commune de plus de 3500 habitants est tenue d’organiser une séance de questions orales ne puisse être supérieure à 6 mois.