Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2121‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, arrondi à l’entier inférieur, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l’examen des questions orales posées par les conseillers élus sur une autre liste que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur ou définie par la délibération du conseil municipal mentionnée au premier alinéa. » ;

« 2° L’article L. 3121‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil départemental, arrondi à l’entier inférieur, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l’examen des questions orales posées par les conseillers n’appartenant pas à la majorité départementale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur. » ;

« 3° L’article L. 4132‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil régional, arrondi à l’entier inférieur, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l’examen des questions orales posées par les conseillers n’appartenant pas à la majorité régionale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur. » »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l’article dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, relatif au droit, pour les élus minoritaires, de disposer tous les six mois de questions orales lors des trente premières minutes de la séance des conseils municipaux, départementaux et régionaux.

Il apparaît opportun de rétablir cette disposition en ceci qu’elle permet une consolidation des droits des élus n’appartenant pas à la majorité, au-delà du seul règlement intérieur.