Fabrication de la liasse
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I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« au premier alinéa du 2 »

les mots :

« aux 1 et 2 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 11 à 13 :

« - Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis  Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire d’une commune comprenant une commission municipale de débits de boissons qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées aux 1 et 2 du présent article. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du premier alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :

« trois »

le mot

« quinze ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase de l’alinéa 20.

Exposé sommaire

Si cet article du projet de loi va dans le bon sens en permettant aux maires de demander au préfet le pouvoir de fermeture d’un débit de boisson ou d’un établissement de vente d’alcool à emporter en cas de trouble à l’ordre public, il serait toutefois opportun d’aller plus loin en renforçant encore un peu plus l’arsenal juridique dont dispose le maire.

Le maire doit ainsi pouvoir également les fermer lorsque ceux-ci ne respectent pas la règlementation en vigueur.

La rédaction de l’article par le Sénat répondait justement à cette nécessité, le présent amendement a donc pour objectif de la rétablir.