- Texte visé : Texte n°2401, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés :
« Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.
« Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées, sur le territoire de sa commune, par les agents de police municipale en application de l’article 21‑2 du même code. »
Cet amendement vise à rétablir la proposition adoptée au Sénat selon laquelle les maires doivent être tenus informés par le procureur de la République, des suites judiciaires et décisions de justice relatives aux infractions commises sur le territoire de leurs communes respectives, de manière systématique.
Cette proposition traduit l’aspiration légitime des élus de terrains à renforcer la sécurité publique, une des premières missions de leurs fonctions. Elle répond également à un objectif d’une plus grande transparence et d’un partage équitable des informations entre autorités compétentes.