- Texte visé : Texte n°2401, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Dans le cadre de l’exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales veillent à la sécurité de leurs réseaux et de leurs systèmes d’information, dans le respect des règles applicables aux mesures de protection face aux risques cyber.
À cet effet, les communes peuvent déléguer à leur établissement public de coopération intercommunale la mise en œuvre de mesures de protection des réseaux et systèmes d’information.
Le référentiel général de sécurité (RGS) ainsi que la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union dit directive « NIS » imposent aux autorités administratives de garantir la sécurité de leurs systèmes d’information.
Ce cadre normatif qui s’impose également aux collectivités fixe un certain nombre d’obligations techniques et organisationnelles. Cependant, de nombreuses collectivités éprouvent des difficultés à garantir la sécurité de leurs systèmes d’information.
Rappelant cette obligation, le présent amendement propose de permettre aux communes de déléguer à leur établissement public de coopération intercommunale la mise en œuvre de mesures de protection contre le risque cyber.