- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° ter A Le dernier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Par délibérations de leurs organes délibérants, tout ou partie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d’un pôle d’équilibre territorial et rural peuvent de confier à ce dernier l’organisation de leur conseil de développement, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 5741‑1 du présent code . » »
L’objet du présent amendement est d’autoriser les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis à l’obligation de mettre en place un conseil de développement à le faire porter par le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) dont elles sont membres, le cas échéant, sans devoir en créer un supplémentaire.
Ceci correspond à la pratique de nombreux territoires dans lesquels le pays, puis le PETR organise de longue date le conseil de développement sur l’ensemble de son périmètre, y compris pour le compte des intercommunalités membres. Cette disposition apporte une meilleure sécurité juridique à ces situations qui confortent les PETR dans ce rôle – chaque PETR devant mettre en place un conseil de développement – et permet d’éviter des doublons sur un même territoire.