Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° ter Le même article L. 2123‑23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’indemnité de fonction versée aux maires peut être majorée de 40 % en cas de cessation totale d’activité ou de 20 % en cas de cessation partielle d’activité, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil municipal. » ; »

Exposé sommaire

L’article 28 revalorise le niveau maximal des indemnités de fonction des maires et adjoints des communes de moins de 3500 habitants. L’indemnité du maire continuera à être fixée au plus haut taux par la loi. Ce dispositif doit être compensé.

Proposition complémentaire de l’AMRF : L’État doit prendre en charge le surplus de la dépense pour les communes de moins de 1500 et laisser la charge financière à la charge et à la décision des communes pour les plus de 1500 habitants.

Il s’agit ici de compléter la proposition présente (proposition n° 1) dans la liste des recommandations du Tome 2 du rapport d’information sénatorial « Faciliter l’exercice des mandats locaux.

En effet, les élus de communes rurales, qui sont dépourvus d’agent cadre et de DGS pour leur déléguer certaines missions ou traiter certains dossiers complexes, sont particulièrement légitimes à voir leur régime indemnitaire revalorisé et l’État doit s’en assurer par une prise en charge financière.

En outre, il est nécessaire de prendre en considération la « double casquette » du maire, qui est chef de l’exécutif de la commune, mais également représentant de l’État.

L’État a donc nécessité d’assumer de manière plus conséquente l’augmentation des indemnités, en particulier dans les communes de moins de 1500 habitants.

Enfin, il convient de compenser la perte de revenu, en partie ou totale, pour le faire devant cesser son activité en raison de son mandat.