- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis A. – Après le I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au 4° du I du présent article, le maire et les adjoints peuvent, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. En cas de condamnation prononcée pour l’infraction mentionnée au même 4° , le véhicule n’est restitué au condamné qu’après sa remise en liberté ou le paiement de l’amende. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de ce dernier ». »
La lutte contre les dépôts sauvages de déchets est devenue une priorité des élus locaux, de plus en plus confrontés à ce type d’incivilités qui portent non seulement atteinte à l’environnement mais pèsent également lourdement sur les budgets des collectivités locales.
Le présent amendement vise à autoriser les maires et les adjoints, qui ont la qualité d’officier de police judiciaire conformément à l’article 16 du code de procédure pénale, à faire procéder, après autorisation du procureur de la République, à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule ayant servi à transporter les déchets, matériaux et autres objets abandonnés, jetés ou de déversés illégalement.