Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Laurent Furst
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Michel Herbillon
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Antoine Savignat
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 583‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 583‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 583‑3‑1. – Sans préjudice pour la sécurité et l’ordre public, et afin de limiter les nuisances causées à l’environnement par les émissions de lumière artificielle ou favoriser les économies d’énergie, le maire peut procéder à l’extinction partielle de l’éclairage public existant ». »

Exposé sommaire

Cet amendement précise que l’extinction partielle de l’éclairage public ne peut avoir lieu s’il peut conduire à un trouble pour l’ordre public ou à engendrer un risque pour la sécurité des personnes et des biens.

Si la préservation des caractéristiques naturelles de notre environnement peut nous amener à rationaliser les exigences d’éclairage public, cette mesure ne peut s’exempter d’un tel dispositif aux fins de préventions des accidents et de la délinquance, tant il est nécessaires de maintenir une visibilité satisfaisante sur certaines parties spécifiques de nos territoires.