- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
L’article L. 321‑2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un territoire est couvert à la fois par un établissement public foncier de l’État et un établissement public foncier local, tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé sur ce territoire peut décider d’adhérer soit à l’établissement public foncier de l’État, soit à l’établissement public foncier local. »
Le présent amendement propose d’inscrire la liberté de choisir d’adhérer soit à un établissement public foncier de l’État soit à un établissement public foncier local, sans qu’une décision ne s’impose automatiquement à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Face aux évolutions récentes de cartes observées, il apparaît utile de réaffirmer, dans le droit, ce principe élémentaire de liberté. Au même titre que l’adhésion à un EPF doit demeurer facultative, l’EPCI doit pouvoir choisir, s’il décide d’y adhérer, vers quel EPF, d’État ou local, il souhaite se tourner.