- Texte visé : Texte n°2401, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Le second alinéa de l’article L. 324‑2‑1 A du code de l’urbanisme est supprimé.
L’article L. 324‑2-1 A du code de l’urbanisme accorde actuellement, par son alinéa 2, un droit de véto au Préfet dans le cadre de l’extension du périmètre d’un établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
La liberté d’adhésion d’un EPCI à un EPF n’est actuellement pas garantie puisque, d’une part, l’extension du périmètre d’un EPF local à un EPCI volontaire est donc subordonné à l’accord du représentant de l’État dans la région et que, d’autre part, un EPF d’État peut être étendu par décret en Conseil d’État au territoire d’EPCI non membres d’un EPF local sans leur accord, et même sur leur avis négatif. En cas de mobilisation par le Préfet de son droit de véto, l’EPCI peut ainsi se retrouver en situation d’adhésion obligatoire à l’EPF d’État, au mépris de son libre choix d’adhérer soit à l’EPF local soit à l’EPF d’État.
S’il convient d’assurer globalement le libre choix d’adhésion ou non à un EPF, le présent amendement constitue une première garantie en proposant de supprimer ce droit de véto lors de l’extension d’un EPF local et, ainsi, de ne pas imposer une adhésion à un EPF d’État.