- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 499 »
le nombre :
« 1 499 ».
Cet amendement a pour objet d’élargir aux communes de moins de 1 500 habitants la dérogation visant à considérer le conseil municipal comme complet, même s’il n’est pas composé du nombre de conseillers municipaux fixé conformément au tableau de l’article L. 2121‑2 du CGCT, dès lors que neuf conseillers municipaux au moins ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.
Dans cette hypothèse (conseil municipal réputé complet malgré un nombre de conseillers élus inférieur au barème légal), il serait également pertinent de prévoir la possibilité de baisser l’effectif légal du conseil municipal à un nombre inférieur (sans que ce nombre ne puisse être inférieur à 5 conseillers pour les communes de moins de 100 habitants ; inférieur à 7 conseillers pour les communes entre 100 et 499 habitants et inférieur à 11 conseillers pour les communes de 500 à 1 499 habitants). »