- Texte visé : Texte n°2401, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au d du 2° du I, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 40 % » ;
2° Au premier alinéa du 3° du IV, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 40 % ».
Le présent amendement modifie la répartition des sièges de conseillers communautaires au sein des EPCI afin d’assurer une meilleure représentation des petites communes par rapport aux grandes.
Dans l’état actuel du droit, aucune commune ne peut détenir à elle seule plus de la moitié des sièges. Ce seuil a été mis en place afin d’éviter la tutelle d’une collectivité sur une autre. Il parait néanmoins insuffisant pour assurer une bonne représentation de la totalité des communes membres de l’EPCI.
C’est la raison pour laquelle il est proposé d’abaisser à 40 % le nombre maximal de sièges pouvant être attribués à une commune au sein d’un EPCI