Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Substituer aux alinéas 3 à 6 les six alinéas suivants :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 2123‑9 est ainsi rédigé :

« « Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et bénéficient des dispositions relatives aux délégués et anciens délégués syndicaux. » ;

« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 3123‑7 est ainsi rédigé :

« Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et bénéficient des dispositions relatives aux délégués et anciens délégués syndicaux. » ;

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 4135‑7 est ainsi rédigé :

« Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et bénéficient des dispositions relatives aux délégués et anciens délégués syndicaux. » ».

Exposé sommaire

L'exercice d'un mandat local en parallèle d'une activité salariée peut s'avérer délicat puisqu'il conduit la personne concernée à faire état publiquement de ses opinions politiques.

C'est la raison pour laquelle, la protection juridique de ces élus apparait indispensable à l'exercice serein de leurs mandats. A cet égard, le statut de salarié protégé semble adéquat puisqu'il apporte des garanties que les mesures éventuellement prises à l'encontre du salarié ne sont pas motivées par des considérations politiques.

Notons qu'un tel dispositif permettrait de garantir a priori la protection de l'élu, alors que la version issue de la commission des lois de notre Assemblée - qui prévoit l'interdiction des discriminations à l'encontre des salariés en raison de l'exercice de leur mandat - n'a vocation à servir qu'a posteriori c'est-à-dire lorsqu'il est déjà trop tard. Dans le souci de garantir un maximum de sécurité à ces élus, cet amendement propose de conserver le principe de non discrimination mais d'y ajouter le statut de salarié protégé.

Aussi, cet amendement propose t-il, à défaut d’introduire dans le code du travail une division spécifique propre aux titulaires d'un mandat électif pour garantir leur statut de salarié protégé, de préciser les règles qui leur sont applicables.

Le renvoi global au livre IV de la deuxième partie du code du travail étant insatisfaisant, cet amendement précise que ce sont les règles relatives aux délégués syndicaux et anciens délégués syndicaux qui leur sont applicables.