Fabrication de la liasse
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés :

« Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées, sur le territoire de sa commune, par les agents de police municipale en application de l’article 21‑2 du même code. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir cet article dans sa version issue du Sénat. Il s’agit de renforcer l’information du maire par le parquet sur les infractions commises sur le territoire de sa commune.

Il prévoit que le maire soit systématiquement informé par le procureur de la République, et non plus simplement à sa demande, des suites judiciaires données aux infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune ainsi qu’aux infractions qu’il signale lui-même au parquet. 

Il étend d’autre part, l’obligation d’information du maire aux suites judiciaires données aux infractions constatées par les agents de police municipale et signalées au parquet, par l’intermédiaire des services de police et de gendarmerie, conformément à l’article 21‑2 du code de procédure pénale. Afin de ne pas générer une charge excessive pour les parquets, cette obligation d’information est conditionnée à la demande du maire.