Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
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Photo de madame la députée Véronique Louwagie
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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Claude de Ganay

L’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Pour tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est déterminé un coefficient de référence égal :

« 1° Si l’établissement a été créé antérieurement au 1er janvier 2020, au coefficient d’intégration fiscale de cet établissement pris en compte au titre de l’exercice 2019 ;

« 2° Si l’établissement a été créé à compter du 1er janvier 2020, au coefficient d’intégration fiscale de cet établissement pris en compte au titre du premier exercice suivant sa création.

« Dans le cas où le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris en compte au titre de l’année de répartition est inférieur à son coefficient de référence, la différence entre le montant de la dotation d’intercommunalité qu’aurait perçue l’établissement au titre de l’année de répartition si son coefficient d’intégration fiscale était resté égal au coefficient de référence, en application des 1° à 4° du IV, et le montant effectivement perçu est attribuée à ses communes membres sous la forme d’une dotation de consolidation, répartie entre elles au prorata de leur population telle que définie à l’article L. 2334‑2. Le montant de cette dotation de consolidation est prélevé sur le montant total de la dotation d’intercommunalité. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’assurer à compter de 2020 la neutralité financière des restitutions de compétences par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à leurs communes membres.

La baisse de la dotation d’intercommunalité versée à l’établissement, conséquence de la diminution de son coefficient d’intégration fiscale, serait compensée à due concurrence par une dotation de consolidation répartie entre ses communes membres au prorata de leur population dite « DGF ».