- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑2‑3. – Pour les immeubles présentant un risque de squat ou un danger pour la sécurité des personnes et des biens, le propriétaire peut être mis en demeure par la commune de procéder, dans un délai raisonnable, à la fermeture d’office de cet immeuble. En cas de non respect de ce délai, le maire peut y procéder d’office, aux frais avancés du propriétaire. »
Les immeubles inoccupés et qui ne sont pas condamnés sont la porte ouverte à une dégradation rapide du bâti et surtout à des squats. Un immeuble laissé à l’abandon donne une mauvaise image des communes et permet à des zones de non-droit et d’insécurité, de fleurir parfois jusqu’au au cœur même des villes.
Il est indispensable de donner aux maires le pouvoir de fermer ces immeubles, quand cela est nécessaire et selon les conditions établies dans l’amendement.