Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
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Photo de madame la députée Nadia Ramassamy
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Julien Dive

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 331‑15, après la seconde occurrence de l’année : « 2014, », sont insérés les mots : « ainsi que le 6° de l’article L. 332‑6 du présent code, » ;

2° L’article L. 332‑6 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« 6° La cession gratuite, à l’autorité qui délivre un permis de construire ou un permis d’aménager portant sur un lotissement, de terrains destinés à être affectés à l’élargissement, au redressement ou à la création des voies publiques.

« Cette cession ne peut porter que sur la superficie strictement nécessaire à la réalisation de ces opérations et ne peut représenter plus de 10 % de la surface du terrain faisant l’objet de la demande.

« L’autorité publique bénéficiaire notifie au titulaire du permis de construire ou du permis d’aménager la demande de cession à titre gratuit ainsi que les parcelles et la superficie faisant l’objet de cette cession.

« En cas de désaccord, les parcelles et la superficie de terrains cédés à titre gratuit sont fixées par un juge désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance.

« En l’absence de saisine du juge dans les deux mois suivants la notification, la cession à titre gratuite est réputée être acceptée.

« Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu’un bâtiment d’habitation. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à donner, de nouveau, le droit aux communes d’assortir un permis de construire de la cession gratuite, par un propriétaire, d’une partie de son terrain, afin de l’affecter à certains usages collectifs. 

Cette mesure permet d’élargir les moyens existants dans le cadre de l’aménagement des communes sans mise en place d’une nouvelle taxe.