- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 331‑15, après la seconde occurrence de l’année : « 2014, », sont insérés les mots : « ainsi que le 6° de l’article L. 332‑6 du présent code, » ;
2° L’article L. 332‑6 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« 6° La cession gratuite, à l’autorité qui délivre un permis de construire ou un permis d’aménager portant sur un lotissement, de terrains destinés à être affectés à l’élargissement, au redressement ou à la création des voies publiques.
« Cette cession ne peut porter que sur la superficie strictement nécessaire à la réalisation de ces opérations et ne peut représenter plus de 10 % de la surface du terrain faisant l’objet de la demande.
« L’autorité publique bénéficiaire notifie au titulaire du permis de construire ou du permis d’aménager la demande de cession à titre gratuit ainsi que les parcelles et la superficie faisant l’objet de cette cession.
« En cas de désaccord, les parcelles et la superficie de terrains cédés à titre gratuit sont fixées par un juge désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance.
« En l’absence de saisine du juge dans les deux mois suivants la notification, la cession à titre gratuite est réputée être acceptée.
« Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu’un bâtiment d’habitation. »
Cet amendement vise à donner, de nouveau, le droit aux communes d’assortir un permis de construire de la cession gratuite, par un propriétaire, d’une partie de son terrain, afin de l’affecter à certains usages collectifs.
Cette mesure permet d’élargir les moyens existants dans le cadre de l’aménagement des communes sans mise en place d’une nouvelle taxe.