Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Raphaël Schellenberger

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Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Bernard Perrut

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Dino Cinieri

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Julien Dive

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Vincent Rolland

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Arnaud Viala

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L’article L. 5721‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi qu’aux syndicats mixtes définis à l’article L. 5711‑4 du présent code ».

Exposé sommaire

La réforme territoriale issue de la loi NOTRe a souvent conduit à transformer des syndicats intercommunaux en syndicat mixtes. Dans le cas où un syndicat mixte devient membre d’un autre syndicat mixte, ce dernier se retrouve automatiquement écarté de l’application de certaines dispositions du CGCT réservées aux syndicats mixtes ouverts dits restreints, qui associent exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).Or un syndicat mixte ne constitue en effet ni une collectivité territoriale, ni un EPCI, mais un groupement de collectivités territoriales défini à l’article L. 5111‑1 du CGCT.

C’est le cas notamment de l’article L. 5721‑8, qui n’est donc apparemment pas applicable aux syndicats mixtes définis à l’article L. 5711‑4, compétents en matière de gestion de l’eau et de cours d’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des ordures ménagère, de distribution d’électricité ou de gaz naturel ou de réseaux et services communications électroniques, qui ont pour particularité de compter parmi leurs membres un autre syndicat mixte fermé ou ouvert, sans que cette exclusion ne résulte d’une volonté du législateur. 

Le présent amendement a donc pour objet d’adapter la rédaction de l’article L. 5721‑8, afin de rendre applicable aux syndicats mixtes définis à l’article L. 5711‑4 les dispositions prévues aux articles L. 5211‑12 à L. 5211‑14, pour leur permettre de verser en toute sécurité juridique des indemnités de fonction à leurs exécutifs, et de mettre ainsi fin à une ambiguïté  rédactionnelle qui a conduit à considérer certaines délibérations prises dans ce domaine comme entachées d’illégalité, en contradiction avec la volonté du législateur, qui n’a jamais exprimé l’intention d’exclure ce type de syndicat mixte de l’application du régime des indemnités de fonction.