- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 499 »
le nombre :
« 1 499 ».
Le présent amendement a pour objet d’élargir aux communes de moins de 1500 habitants la possibilité de considérer comme étant complet leur conseil municipal même si le nombre de conseillers municipaux fixé par le tableau de l’article L. 2121‑2 du CGCT est insuffisant.
Il faudra néanmoins que 9 conseillers municipaux aient été élus lors d’un renouvellement du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.
En l’espèce, il serait judicieux de baisser l’effectif légal du conseil municipal à 5 conseillers au minimum pour les communes de moins de 100 habitants, 7 conseillers au minimum pour les communes entre 100 et 499 habitants et 11 conseillers au minimum pour les communes de 500 à 1499 habitants