- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. »
II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 9, procéder à la même insertion.
L’article 6 du présent projet de loi prévoit la possibilité pour les communes classées stations, de conserver ou de récupérer la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme ».
Pour ce faire, la commune station délibère en ce sens et l’établissement public de coopération intercommunal rend un avis.
Cet avis est simple et il ne lie donc pas les communes concernées.
Cependant, afin d’éviter tout blocage de situation, cet amendement vise à préciser les modalités de l’avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale en ajoutant que l’intercommunalité se prononce lors de la première réunion suivant la saisine de la commune.