Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« 3° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

« 4° Le I de l’article L. 5215‑20‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« . La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à réintroduire la possibilité, ajoutée par le Sénat, pour les communes classées en station de tourisme faisant partie de communautés urbaines, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».