- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir les 6° et 7° de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 6° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« . La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » ;
« 7° Les deuxième et dernier alinéas du I de l’article L. 5218‑2 sont supprimés. »
Cet amendement vise à réintroduire la possibilité, ajoutée par le Sénat, pour les communes classées en station de tourisme faisant partie de métropoles, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».