Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Olivier Becht
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de monsieur le député Joachim Son-Forget
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution pour la Nouvelle-Calédonie et à celles de l’article 74-1 de la Constitution pour la Polynésie française, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions de la présente loi".

Exposé sommaire

Selon la rédaction actuelle de l’article 34 du projet de loi engagement et proximité, les mesures d’adaptation et d’extension des dispositions du projet de loi à la Polynésie française seront prises par voie d’ordonnance basée sur l’article 38 de la Constitution. Un traitement spécifique pour les communes polynésiennes est reconnu sans toutefois pouvoir dépasser le cadre des dispositions prévues par le projet de loi. En effet, la capacité d’adaptation est limitée aux seules dispositions que contient la loi, écartant de ce fait des adaptations particulières intéressant les communes polynésiennes.

Ainsi, il est proposé que l’ordonnance permettant de fixer dans ce contexte un cadre propre aux communes polynésiennes soit prise dans les conditions de l’article 74-1 de la Constitution.