- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 18 à 20.
L’article L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure autorise le préfet du département et, à Paris, le préfet de police à fermer administrativement, pour une durée maximale de trois mois, les établissements diffusant de la musique, « dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics ». Suivant la même logique que s’agissant des débits de boissons. Ces alinéas ouvrent également la possibilité de déléguer au maire ce pouvoir de fermeture des établissements diffusant de la musique.
Nous nous interrogeons sur la portée de cette mesure. Pour limiter les pressions éventuelles à l’échelle communale vis-à-vis des habitants propriétaires d’établissements, d’autant plus à l’approche d’élections, nous considérons qu’il doit revenir au seul préfet la possibilité de fermer administrativement, pour une durée maximale de trois mois, les établissements diffusant de la musique.