Fabrication de la liasse
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I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

Exposé sommaire

La loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) a modifiée la répartition de la compétence tourisme transférée de manière obligatoire des communes vers les communautés de communes et les communautés d’agglomération.

Cet article permet de laisser le choix aux communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 1333‑13 et L. 151.3 du code du tourisme de disposer de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».

Le présent amendement propose d’élargir cette disposition à l’ensemble des communes et non plus seulement à celles bénéficiant de cette appellation.

En effet, certaines communes voient la visite de nombreux touristes chaque année et pourtant ne sont pas considérées comme des « communes touristiques érigées en stations classées de tourisme ». Ces dernières qui concernent environ 400 communes ne représentent pas l’ensemble des communes ayant une activité touristique.

La France est la première destination touristique au monde, pour l’ensemble de son territoire et l’intégralité de son patrimoine. Il apparaît opportun de ne pas discriminer les communes qui ne sont pas classées de tourisme et de laisser l’opportunité aux maires qui le souhaitent, par une délibération, de disposer de cette compétence afin qu’ils puissent valoriser à leur guise le patrimoine local.