Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

I. – Au début, insérer les sept alinéas suivants :

« I A. – Le syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel est dissous de plein droit, par dérogation à l’article L. 5721‑7 du code général des collectivités territoriales.

« I B. – À la date d’effet de la dissolution du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel :

« 1° L’établissement public du Mont-Saint-Michel se substitue au syndicat mixte dans tous les contrats et conventions passés par celui-ci pour l’accomplissement de ses missions ;

« 2° Les biens, droits et obligations du syndicat mixte sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’établissement public. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes ni au versement de salaires ou d’honoraires.

« I C. – L’établissement public du Mont-Saint-Michel se substitue au syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel pour les agents qui exercent leur activité au sein du syndicat mixte.

« Les agents titulaires d’un contrat de travail de droit public conclu avec le syndicat mixte en cours à la date d’effet de sa dissolution se voient proposer un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les agents concernés disposent d’un délai de trois mois pour accepter le contrat qui leur est proposé à la suite du transfert d’activité. En cas de refus, leur contrat prend fin de plein droit et l’établissement public applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.

« Les fonctionnaires et les agents non-titulaires mis à disposition auprès du syndicat mixte à la date d’effet de sa dissolution disposent d’un délai de quatre mois à compter de cette même date pour demander à continuer d’exercer leurs fonctions au sein de l’établissement public. S’ils en sont d’accord, les intéressés sont alors mis à disposition auprès de l’établissement public, dans les conditions fixées par une convention conclue entre ce dernier et leur administration d’origine.

II. – En conséquence, rétablir les V et VI de l'alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« V. – L’établissement public du Mont-Saint-Michel recueille les recettes issues de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel.

« Il conclut une convention de gestion pluriannuelle avec le Centre des monuments nationaux. Cette convention détermine la répartition du résultat d’exploitation de l’Abbaye. La quote-part réservée au Centre des monuments nationaux n’excède pas la moitié du résultat d’exploitation.

« VI. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2020. »

Exposé sommaire

La commission des lois a détricoté l’article relatif à la gestion du Mont-Saint-Michel en ne conservant que les dispositions relatives aux transferts de police administrative.

Reprenant la version adoptée par le Sénat, cet amendement vise à garantir une politique touristique ambitieuse pour le Mont-Saint-Michel en :

-  Assurant un partage équitable des ressources entre le Centre des monuments nationaux (CMN) et le futur établissement public (EPIC) du Mont-Saint-Michel ;

-  Simplifiant la procédure de dissolution de l’actuel syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel ;

-  Garantissant le maintien des droits des agents de ce syndicat mixte ;

-  Prévoyant la création de l’EPIC dès le 1er janvier 2020.

L’État se doit, en effet, de respecter les engagements pris auprès des collectivités territoriales et des acteurs locaux.