Fabrication de la liasse
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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;

« 2° Le II de l’article 66 est abrogé.

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

« III. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »

Exposé sommaire

Cet amendement du Groupe LR vise à rétablir la rédaction issue du Sénat, qui visait à supprimer le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et d’agglomération.

Vieux serpent de mer, le sujet de l'eau et l’assainissement a été traité pas moins de trois fois en à peine deux ans. Dernier texte en date adopté la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes aménageait les modalités du transfert prévu par la loi NOTRe pour les 1011 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans remettre en cause son caractère obligatoire, au plus tard au 1er janvier 2026. Il a été introduit un mécanisme de minorité de blocage donnant la possibilité aux communes d'une communauté de communes qui n'exerce pas, à la date de publication de la loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou celles relatives à l'assainissement, de reporter le transfert obligatoire de la compétence « eau » et/ou de la compétence « assainissement » au 1er janvier 2026, si 25 % des communes membres représentant 20 % de la population intercommunale s'opposent à l'un ou aux deux transferts avant le 1er juillet 2019. Pourtant, force est de constater que ce dispositif est toujours inopérant. Les retours des préfets relèvent que des communes expriment le souhait d'un assouplissement et c'est un des enseignements principaux tirés du bilan d'étape de l'application du mécanisme de la minorité de blocage issu de la loi du 3 août 2018 qui a été réalisé par la direction générale des collectivités locales en mai 2019. Comme le Groupe LR n'a cessé de le rappeler à maintes reprises. 

Ainsi, dans la rédaction de cet article 5, le Gouvernement a rétabli le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et d’agglomération en 2026 en réintégrant le dispositif d’assouplissement, à savoir qu’une intercommunalité pourra être autorisée à déléguer tout ou partie des compétences eau, assainissement et eaux pluviales urbaines, à une de ses communes. 

Même si cette rédaction est plus convenable que celle de 2018 (va-t-on légiférer chaque année sur cette question ?), le Gouvernement fait encore une erreur en ne supprimant pas le caractère obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et d’agglomération. C'est pourquoi nous proposons de rétablir l'article 5 issu du Sénat. 

Enfin, il a été ajouté en plus que lors du transfert des réseaux d’eau ou d’assainissement, un diagnostic de l’état du réseau sera réalisé par la commune et prévoit que, lors du transfert des compétences eau et assainissement, le solde de trésorerie des services concernés soit transféré en totalité ou partiellement à l’EPCI lorsque la nécessité de réaliser des travaux a été démontré.