Fabrication de la liasse
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Rétablir cet article dans sa rédaction suivante : 

À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « est incomplet » sont remplacés par les mots : « a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l’entier supérieur ».

Exposé sommaire

Cet amendement du Groupe LR vise à rétablir cet article supprimé en commission des lois de l’Assemblée nationale. Il autorise qu’il puisse être procédé à l’élection du maire en dépit d’une incomplétude du conseil municipal jusqu’à 10 % de ses membres.

En effet, dans les petites communes où, souvent, les candidatures aux élections municipales sont rassemblées sur une liste unique, tous les candidats sont élus et aucun nom ne figure donc sur la liste pour combler une éventuelle vacance. En l’état actuel des textes, il suffit alors qu’un seul siège devienne vacant pour que, en raison de l’impossibilité de le pourvoir par appel au suivant de liste, le conseil municipal se retrouve incomplet et que la règle de l’article L. 2122‑8 conduise nécessairement, avant de désigner le remplaçant d’un maire ou d’un adjoint, à renouveler l’intégralité du conseil municipal. 

Cette situation de vacance, dont les causes peuvent être multiples (décès, survenance d’une incompatibilité ou d’une inéligibilité, démission pour raisons d’ordre privé…), peut donc arriver souvent. 

L’article L. 2122‑8 instaure donc une sorte de « clause de caducité » mettant brutalement fin au mandat de l’ensemble des membres d’un conseil municipal pour des raisons qui leur sont pourtant totalement étrangères.

Par cet amendement, il s’agit donc de permettre l’élection du maire ou des adjoints dès lors que le conseil municipal n’a pas perdu plus de 10 % de ses membres (arrondi à l’entier supérieur).

Tel est l’objet de cet amendement.