- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés :
« Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.
« Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées, sur le territoire de sa commune, par les agents de police municipale en application de l’article 21‑2 du même code. »
Cet amendement du Groupe LR vise à rétablir cet article supprimé en commission des lois de l’Assemblée nationale. En effet, il renforçait l’information du maire sur les suites judiciaires données aux infractions constatées sur le territoire de sa commune.
Le droit en vigueur prévoit une obligation d’information des maires, par le procureur de la République, sur les suites judiciaires et les décisions de justice concernant, d’une part, les « infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de la commune », d’autre part, les infractions qu’ils signalent au parquet en application de l’article 40 du code de procédure pénale. L’information des maires est systématique lorsque sont concernées les suites judiciaires données à leurs signalements. Dans tous les autres cas, les informations leurs sont transmises à leur demande.
En dépit de ce cadre légal, nombreux sont les maires qui regrettent l’absence de retour sur les suites judiciaires données aux infractions commises sur le territoire de leur commune.
Or, il apparaît nécessaire, eu égard à leur rôle en matière d’animation de la police de prévention de la délinquance au niveau local, que les maires puissent disposer d’une image précise de l’état de criminalité et de la délinquance sur le territoire de leur commune et de la réponse pénale apportée par la justice à ces faits. Il est, au demeurant, légitime qu’ils soient informés, au titre de leur pouvoir de police générale, des suites judiciaires données aux manquements à leurs propres arrêtés de police, dont il appartient notamment à la police municipale d’assurer le respect.
Tel est l’objet de cet amendement.