- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 5214‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de compétences requises au titre du présent II est porté à un lorsque la communauté exerçait les compétences en matière d’eau et d’assainissement avant la date du transfert de ces compétences, en application de l’article premier de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. Il est porté à deux lorsque la communauté exerçait seulement l’une de ces compétences avant la même date. » ;
2° Le II de l’article L. 5216‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de compétences requises au titre du présent II est porté à un lorsque la communauté exerçait les compétences en matière d’eau et d’assainissement avant la date du transfert de ces compétences, en application du II de l’article 66 la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Il est porté à deux lorsque la communauté exerçait seulement l’une de ces compétences avant la même date. »
Amendement de repli.
Afin de ne pas déstabiliser les intercommunalités et pour éviter tout effet de « yoyo » dans le périmètre des compétences intercommunales, cet amendement crée un nouvel article disposant que lorsque les compétences « eau » et/ou « assainissement » deviennent obligatoires, les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui avaient pris cette compétence optionnelle soient dispensées, si elles le décident, de choisir une ou deux nouvelles compétences optionnelles en remplacement de celle(s) devenue(s) obligatoire(s).
Sans aller jusqu’à supprimer la catégorie des compétences optionnelles, cette disposition répond à l’incompréhension exprimée par les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui ont déjà opéré le transfert de ces compétences et auxquelles il est demandé de transférer de nouvelles compétences optionnelles. Elle permettrait, ce faisant, d’éviter de provoquer un changement de statut parfois lourd à opérer pour ces intercommunalités.