Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

I – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« ainsi que les communes situées dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et les communes littorales définies à l’article 2 de la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 9, procéder au même complément.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre aux communes situées dans les zones dites « montagne » et « littoral », si elles le souhaitent, de se voir attribuer la compétence de promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme.

Le transfert de cette compétence a suscité des réserves de la part des communes malgré un premier aménagement permis par la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne mettant en place certaines dérogations.

Le projet de loi prévoit, dans son article 6, d’étendre la faculté de transfert de cette compétence à toutes les communes classées stations de tourisme. Cette démarche répond aux attentes des élus locaux. Toutefois, elle a pour conséquence d’exclure du dispositif des communes par nature touristiques en raison de leur géographie mais ne répondant pas aux critères restrictifs de classement en station de tourisme. Par ailleurs, les communes situées dans les territoires dits « montagne » et « littoral », subissent des contraintes du fait de législation particulières, compensées, avant le transfert de compétence, par une forte attractivité économique liée à la politique touristique locale.

En permettant aux communes situées sur les territoires dits « montagne » et « littoral » de se voir réattribuer la compétence de promotion du tourisme, elles seront en mesure de réaliser des politiques, en la matière, adaptées aux enjeux locaux.