- Texte visé : Texte n°2401, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Si les circonstances l’exigent et de manière exceptionnelle et temporaire, sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire pouvant être établie en deçà de 20 heures et au delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcoolisées sur le territoire de la commune est interdite. »
Il convient au préfet de réglementer, par arrêté, sur le territoire de son département, les conditions générales d’exploitation des débits de boissons.
Le maire est chargé, sur le territoire de sa commune, de l’application et, le cas échéant, de l’adaptation de cette réglementation générale.
Le présent amendement permet au maire, si les circonstances l’exigent et de manière exceptionnelle, de prendre une mesure d’interdiction de la vente de boissons alcooliques sur le territoire de la commune, à des horaires spécifiques, y compris en deçà de 20 heures et au delà de 8 heures.
Le maire ayant une connaissance approfondie de sa commune, il est le mieux placé pour adapter la réglementation sur les débits de boissons en fonction des circonstances particulières et exceptionnelles qui peuvent apparaître.