- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 5211‑6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du e du 2° du I est supprimé ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, conformément au tableau ci-dessous. » ;
b) La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
«
Nombre de sièges |
12 |
13 |
16 |
19 |
22 |
25 |
28 |
30 |
31 |
36 |
42 |
48 |
54 |
60 |
67 |
75 |
97 |
».
3° Les 1° et 2° du VI sont abrogés.
En modifiant l’article L5211‑6‑1 du CGCT, cette disposition assure aux communes rurales une représentativité plus importante au sein des conseils communautaires, dans la mesure où cette modification viendrait supprimer la règle selon laquelle la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres.