- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2112-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-2-1. – Dans l’hypothèse où, un dépôt d’ordure au sens de l’article R. 635‑8 du code pénal présentant un risque immédiat de pollution de l’environnement, est constaté sur un terrain privé, le maire peut, immédiatement après la découverte, saisir le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention afin d’obtenir par eux l’autorisation de prendre un arrêté permettant à un agent de police judiciaire adjoint, dans le cadre de l’état de nécessité au sens de l’article 122‑7 du code pénal, après information du propriétaire des lieux, d’un ayant droit ou, à défaut, d’un officier de police judiciaire, de pénétrer sur le terrain pour procéder à des constatations aux fins de déterminer l’origine des déchets.
« L’autorité de police administrative peut alors, en fonction des circonstances, prendre toutes les mesures nécessaires à l’endiguement de la pollution constatée, aux frais du propriétaire des lieux ou de l’auteur des faits, s’il est identifié comme tel. »
Les incivilités sont un véritable fléau pour les communes. Outre l’agacement des citoyens face à des comportements parfois difficiles à réprimer, elles représentent également une atteinte à l’environnement.
C’est le cas des dépôts sauvages que l’on retrouve tant sur le domaine public des communes que sur des terrains appartenant à des particuliers.
Le volet des incivilités étant totalement absent du présent projet de loi , le présent amendement permet au maire, lorsqu’un risque immédiat de pollution de l’environnement est constaté sur un terrain privé, de saisir le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention, afin que les autorités de police puissent le cas échéant faire cesser cette pollution.