- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2020, n° 2416
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :
« m) Les articles L. 1111‑6-1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social ; » ;
« d) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :
« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;
« b) L’article L. 313‑26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. » ; »
Cet amendement permet d’amplifier la portée de l’article 51 pour le secteur médico-social.
Aussi cet amendement prévoit de favoriser l’innovation dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux.
Par ailleurs, il propose d’étendre les dérogations sur les modalités de qualification entre acte d’aide et acte de soins dans le cadre d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social.
En effet, trop souvent on oppose l’aide aux soins or en milieu médico-social ces deux notions sont difficiles à distinguer.
En expérimentant de nouvelles répartitions entre actes d’aide et actes de soins en fonction des besoins des personnes elles-mêmes, lors d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social, il sera alors possible d’identifier les « transférabilités de compétences », sociales et de soins en fonction des situations.
Tel est l’objet du présent amendement.