Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Antoine Herth

Antoine Herth

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard

Emmanuelle Ménard

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

Membre du groupe Les Républicains

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Bernard Perrut

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

Membre du groupe Les Républicains

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le 1° du I entre en vigueur au 31 décembre 2020. »

Exposé sommaire

La taxe dite « premix » a été mise en place dans le cadre de la loi n° 96‑1160 du 27 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1997 afin de prévenir les risques d’addiction chez les jeunes.

Puis la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 a élargi son assiette pour inclure d’autres boissons. En application de l’article 1613 bis du code général des impôts dans sa rédaction actuelle, la taxe vise ainsi les boissons ayant un titre alcoométrique volumique compris entre 1,2 et 12 % par volume, qui sont constituées, soit par un mélange de boissons alcooliques et de boissons non alcooliques, soit par d’autres produits présentant un taux de sucre supérieur à 35 grammes par litre.

L’article 9 ter nouveau vise à faire évoluer la taxation des « prémix » en l’élargissant aux vins d’apéritif (vins au fruits, sangria, vins de Noël, vins à la cannelle etc..) à hauteur de 3000 euros par hectolitre d’alcool pur.  La disposition de l’article 9ter supprime la référence au règlement européen n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 qui renvoie aux « vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et aux cocktails aromatisés de produits viti‑vinicoles ».

Dans sa rédaction actuelle elle implique une entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2020 pour toutes les boissons définies dans le règlement européen 251/2014.

Cette disposition n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les professionnels, il convient donc de différer son entrée en vigueur afin de faire un état des lieux des produits concernés.

Tel est l’objet de cet amendement de repli.